Arrêté du 24 avril 2017

Article 1

Pour les appellations d'origine contrôlées figurant dans le tableau ci-dessous, le pourcentage minimal de rebêches prévu à l'article 1er du décret du 24 septembre 2003 susvisé est fixé ainsi qu'il suit, pour la récolte 2016 :

APPELLATIONS D'ORIGINE CONTRÔLÉES TAUX MINIMAL
(en pourcentage)
Crémant d'Alsace 1
Crémant de Bourgogne 0
Crémant du Jura 0
Crémant de Loire 0
Crémant de Bordeaux 0
Crémant de Die 0
Crémant de Limoux 0
Limoux mention « Blanquette de Limoux » 0
Limoux mention « Méthode Ancestrale » 0
Vin de Savoie ou Savoie indication « Crémant » 0

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