Arrêté du 24 avril 2017

Section II : Emissions dans l'air

Créé le 27 avril 2017

Lorsque les rejets de polluant à l'atmosphère dépassent au moins l'un des seuils ci-dessous, l'exploitant réalise dans les conditions prévues à l'article 47, le prélèvement et la mesure pour le paramètre concerné conformément aux dispositions ci-après.

Poussières totales
flux horaire supérieur à 50 kg/h mesure en permanence par une méthode gravimétrique
flux horaire supérieur à 5 kg/h, mais inférieur ou égal à 50 kg/h évaluation de la teneur quotidienne en poussières des rejets

Une mesure de poussières totales est effectuée au minimum tous les trois ans par un organisme agréé. Les résultats des mesures sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
Dans le cas de ces mesures périodiques, la moyenne de toutes les mesures réalisées lors d'une opération de surveillance ne dépasse pas les valeurs limites d'émission.

En vigueur depuis le jeudi 27 avril 2017

Section II : Emissions dans l'air
Article 55