Arrêté du 24 avril 2017

Article 26

Créé le 27 avril 2017

Prélèvement d'eau.
Le prélèvement ne se situe pas dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative ont été instituées au titre de l'article L. 211-2 du code de l'environnement.
Le prélèvement maximum journalier effectué dans le réseau public et/ou le milieu naturel est déterminé par l'exploitant dans son dossier de demande d'enregistrement.
Les ouvrages et équipements nécessaires au fonctionnement de l'installation classée et visés par la nomenclature eau (IOTA) n'engendrent pas de prélèvements, rejets ou impacts supérieurs au seuil de l'autorisation de ladite nomenclature. En cas de dépassement de ce seuil, le Préfet prend des dispositions particulières dans le cadre de l'article L. 512-7-3 du code de l'environnement.
Sauf étude justifiant l'absence d'incidence de cette pratique, la réfrigération en circuit ouvert est interdite.

Effets de cet article

cite

 Code de l'environnementart. L211-2 (V) Code de l'environnementart. L512-7-3 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 27 avril 2017