Arrêté du 24 avril 2017

Article 26

Créé le 27 avril 2017 · En vigueur depuis le 1 janvier 2018

Le rejet respecte les dispositions de l'article 22 du 2 février 1998 modifié en matière de :

  • compatibilité avec le milieu récepteur (article 22-2-I) ;
  • suppression des émissions de substances dangereuses (article 22-2-III).

Pour chaque polluant, le flux rejeté est inférieur à 10 % du flux admissible par le milieu.
La conception et l'exploitation des installations permet de limiter les débits d'eau et les flux polluants.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du jeudi 27 avril 2017 au dimanche 31 décembre 2017