Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;
Vu l'arrêté du 12 février 1991 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (occupant jusqu'à dix salariés) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 8 février 1991 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (occupant plus de dix salariés) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 1er mars 1996 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective du 13 octobre 1995 des ouvriers du bâtiment du département de la Loire et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'avenant n° 9 du 26 septembre 2012, relatif à l'indemnité de repas, à la convention collective départementale susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires,
Vu l'avis publié au Journal officiel du 9 février 2013 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 2261-5 du code du travail,
Arrêtent :