JORF n°0108 du 8 mai 2012

A N N E X E

AVENANT N° 2 DU 16 DÉCEMBRE 2011 PORTANT MODIFICATION DE L'ARTICLE 10 DE LA CONVENTION DU 19 FÉVRIER 2009 RELATIVE À LA CONVENTION DE RECLASSEMENT PERSONNALISÉ

Article 1er

L'article 10 de la convention du 19 février 2009 relative à la convention de reclassement personnalisé est modifié comme suit :

« Article 10

« Paragraphe 1er : inchangé.
« Paragraphe 2 : inchangé.
« Paragraphe 3 : le montant de l'allocation servie aux bénéficiaires d'une convention de reclassement personnalisé bénéficiant d'une pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie, au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger, est cumulable avec la pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie dans les conditions prévues par l'article R. 341-17 du code de la sécurité sociale, dès lors que les revenus issus de l'activité professionnelle prise en compte pour l'ouverture des droits ont été cumulés avec la pension.
« A défaut, l'allocation servie aux bénéficiaires d'une telle pension est égale à la différence entre le montant de l'allocation spécifique de reclassement et celui de la pension d'invalidité.
« Paragraphe 4 : inchangé. »

Article 2

Le présent avenant est applicable à compter du 1er juin 2011 aux bénéficiaires de l'allocation spécifique de reclassement en cours d'indemnisation à cette date ou postérieurement, quelle que soit la convention de reclassement personnalisé dont ils relèvent.

Article 3

Le présent avenant est déposé à la direction générale du travail de Paris.
Fait à Paris, le 16 décembre 2011, en trois exemplaires originaux.
MEDEFCFDT
CGPMECFTC
UPACFE-CGC
CGT-FO


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Version 1

A N N E X E

AVENANT N° 2 DU 16 DÉCEMBRE 2011 PORTANT MODIFICATION DE L'ARTICLE 10 DE LA CONVENTION DU 19 FÉVRIER 2009 RELATIVE À LA CONVENTION DE RECLASSEMENT PERSONNALISÉ

Article 1er

L'article 10 de la convention du 19 février 2009 relative à la convention de reclassement personnalisé est modifié comme suit :

« Article 10

« Paragraphe 1er : inchangé.

« Paragraphe 2 : inchangé.

« Paragraphe 3 : le montant de l'allocation servie aux bénéficiaires d'une convention de reclassement personnalisé bénéficiant d'une pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie, au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger, est cumulable avec la pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie dans les conditions prévues par l'article R. 341-17 du code de la sécurité sociale, dès lors que les revenus issus de l'activité professionnelle prise en compte pour l'ouverture des droits ont été cumulés avec la pension.

« A défaut, l'allocation servie aux bénéficiaires d'une telle pension est égale à la différence entre le montant de l'allocation spécifique de reclassement et celui de la pension d'invalidité.

« Paragraphe 4 : inchangé. »

Article 2

Le présent avenant est applicable à compter du 1er juin 2011 aux bénéficiaires de l'allocation spécifique de reclassement en cours d'indemnisation à cette date ou postérieurement, quelle que soit la convention de reclassement personnalisé dont ils relèvent.

Article 3

Le présent avenant est déposé à la direction générale du travail de Paris.

Fait à Paris, le 16 décembre 2011, en trois exemplaires originaux.

MEDEFCFDT

CGPMECFTC

UPACFE-CGC

CGT-FO