Arrêté du 24 avril 2009

Article 5

Créé le 1 janvier 2010

Portent l'appellation « trotteur étranger » les produits nés en France de deux reproducteurs d'une race de trotteurs, dont un au moins n'est pas trotteur français, issus d'une saillie régulièrement déclarée d'un étalon approuvé et dont la naissance a été régulièrement déclarée, dont le signalement a été relevé sous la mère et avant le 31 décembre de leur année de naissance, mais non inscrits à un stud-book ou registre.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2010

Modifié parArrêté du 14 octobre 2009art. 1

Portent l'appellation « trotteur étranger » les produits nés en France de deux reproducteurs d'une race de trotteurs, dont un au moins n'est pas trotteur français, issus d'une saillie régulièrement déclarée d'un étalon approuvé et dont la naissance a été régulièrement déclarée, dont le signalement a été relevé sous la mère et avant le 31 décembre de leur année de naissance, mais non inscrits à un stud-book ou registre.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Portent l'appellation « trotteur étranger » les produits nés en France de deux reproducteurs d'une race de trotteurs, dont un au moins n'est pas trotteur français, issus d'une saillie régulièrement déclarée d'un étalon approuvé et dont la naissance a été régulièrement déclarée, dont le signalement a été relevé sous la mère et avant le 31 décembre de leur année de naissance, mais non inscriptibles à un stud-book ou registre.