JORF n°113 du 16 mai 2007

Chapitre III : Contenu du contrôle du niveau de compétence selon les règles de vol à vue

Article 7

La première épreuve est destinée à déterminer l'aptitude du candidat à écouter, comprendre et restituer des enregistrements réels d'une liaison entre un aéronef et un organisme de contrôle de la circulation aérienne et d'une émission météorologique (ATIS ou VOLMET).
Elle consiste pour le candidat à collationner par écrit, en anglais ou en français selon l'aptitude visée, certains éléments de la bande sonore écoutée.
Cette épreuve, dont la durée maximum est de quinze minutes, est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 10 est éliminatoire.

Article 8

La deuxième épreuve est destinée à déterminer la capacité du candidat à communiquer aisément sur tout sujet intéressant les circonstances normales et anormales d'un vol. Le candidat doit être apte à comprendre et exécuter, en langue anglaise ou en langue française suivant le cas, les procédures radiotéléphoniques avec un organisme de contrôle de la circulation aérienne.
Cette épreuve comporte l'exécution d'un vol fictif, y compris sa préparation. Le candidat doit s'exprimer et réagir de manière pertinente aux informations et aux instructions qui lui sont communiquées.
Le candidat n'est autorisé à s'exprimer qu'en anglais ou en français, suivant le cas.
Cette épreuve, dont la durée maximum est de quinze minutes pour chacun des candidats, est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 10 est éliminatoire.