JORF n°113 du 16 mai 2007

Chapitre Ier : Généralités

Article 1

Le contrôle du niveau de compétence en langue anglaise ou en langue française mentionné aux paragraphes FCL 1.028 de l'annexe à l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé, FCL 2.028 de l'annexe à l'arrêté du 12 juillet 2005 susvisé et 2.9.2 de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé, lorsqu'il est organisé par la direction générale de l'aviation civile, se déroule selon les conditions prévues par le présent arrêté.

Article 2

Le contrôle mentionné à l'article 1er comporte deux épreuves qui sont notées en prenant en compte les critères de compréhension, d'aisance, de vocabulaire, de structure et de prononciation de l'échelle d'évaluation figurant dans l'appendice 1 aux paragraphes FCL 1.028 de l'annexe de l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé et FCL 2.028 de l'annexe de l'arrêté du 12 juillet 2005 susvisé.

Article 3

Le candidat ayant obtenu une note au moins égale à 10 pour chacune des deux épreuves est déclaré avoir satisfait au maintien de son niveau de compétence en langue anglaise ou en langue française.
Il reçoit une attestation de réussite qui spécifie le niveau de l'échelle d'évaluation des compétences linguistiques mentionnée à l'article 2 du présent arrêté. La plus faible des notes obtenues par le candidat détermine le niveau obtenu comme ci-après :
- le candidat dont la note la plus faible aux deux épreuves est au moins égale à 10 obtient le niveau 4 ;
- le candidat dont la note la plus faible aux deux épreuves est au moins égale à 14 obtient le niveau 5 ;
- le candidat dont la note la plus faible aux deux épreuves est au moins égale à 18 obtient le niveau 6.

Article 4

Les examinateurs faisant passer les épreuves sont nommés par décision du ministre chargé de l'aviation civile.