Arrêté du 24 avril 2007

Article 10

Abrogé20 avril 2016

Créé le 17 mai 2007

Les LPE doivent répondre aux conditions suivantes :
a) Détenir les compétences linguistiques et aéronautiques appropriées ;
b) Détenir la compétence requise pour mener les contrôles ;
c) Avoir reçu la formation technique complémentaire adaptée au matériel de contrôle mis à leur disposition ;
d) Avoir suivi au moins une séance de standardisation organisée par les services de l'aviation civile compétents.
Le LPO établit et tient à jour pour chaque examinateur un dossier contenant l'ensemble des pièces rendant compte du niveau initial et de la formation et du maintien des compétences des examinateurs.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 20 avril 2016

Abrogé parArrêté du 11 avril 2016art. 37

En vigueur du jeudi 17 mai 2007 au mardi 19 avril 2016