Article 2
Le quatrième alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 27 janvier 2000 susvisé est ainsi rédigé : « Cette épreuve, dont la durée maximale est de vingt-cinq minutes pour chacun des candidats, est notée de 0 à 20. »
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Le quatrième alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 27 janvier 2000 susvisé est ainsi rédigé : « Cette épreuve, dont la durée maximale est de vingt-cinq minutes pour chacun des candidats, est notée de 0 à 20. »
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Le quatrième alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 27 janvier 2000 susvisé est ainsi rédigé : « Cette épreuve, dont la durée maximale est de vingt-cinq minutes pour chacun des candidats, est notée de 0 à 20. »