Article 1
Le troisième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 27 janvier 2000 susvisé est ainsi rédigé : « Cette épreuve, dont la durée maximale est de quinze minutes, est notée de 0 à 20. »
1 version
Le troisième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 27 janvier 2000 susvisé est ainsi rédigé : « Cette épreuve, dont la durée maximale est de quinze minutes, est notée de 0 à 20. »
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Le troisième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 27 janvier 2000 susvisé est ainsi rédigé : « Cette épreuve, dont la durée maximale est de quinze minutes, est notée de 0 à 20. »