Article 3
I. - L'article 1er de l'arrêté du 22 septembre 1998 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les montants des indemnités kilométriques susceptibles d'être allouées à l'agent utilisant son véhicule personnel pour les besoins du service sont fixés comme suit, conformément aux dispositions de l'article 46 du décret du 22 septembre 1998 susvisé, les kilomètres étant décomptés du 1er janvier au 31 décembre de chaque année :
II. - L'article 2 de l'arrêté du 22 septembre 1998 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les montants des indemnités kilométriques susceptibles d'être allouées à l'agent utilisant, pour les besoins du service, une motocyclette, un vélomoteur, une bicyclette à moteur auxiliaire ou une voiturette lui appartenant sont fixés comme suit, conformément aux dispositions de l'article 47 du décret du 22 septembre 1998 susvisé :
Pour le vélomoteur, la bicyclette à moteur auxiliaire et la voiturette, le montant mensuel des indemnités kilométriques ne peut être inférieur à une somme forfaitaire de 646,10 francs CFP. »
1 version