JORF n°98 du 26 avril 2006

Article 2

Article 2

I. - L'article 2 de l'arrêté du 30 août 2001 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 31 du décret du 12 avril 1989 sont fixés conformément au tableau ci-après, les kilomètres étant décomptés du 1er janvier au 31 décembre de chaque année :

II. - L'article 3 de l'arrêté du 30 août 2001 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 32 du décret du 12 avril 1989 sont fixés conformément au tableau ci-après :

Pour le vélomoteur, la bicyclette à moteur auxiliaire et la voiturette, le montant mensuel des indemnités kilométriques ne peut être inférieur à une somme forfaitaire de 6,64 . »


Historique des versions

Version 1

I. - L'article 2 de l'arrêté du 30 août 2001 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 31 du décret du 12 avril 1989 sont fixés conformément au tableau ci-après, les kilomètres étant décomptés du 1er janvier au 31 décembre de chaque année :

II. - L'article 3 de l'arrêté du 30 août 2001 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 32 du décret du 12 avril 1989 sont fixés conformément au tableau ci-après :

Pour le vélomoteur, la bicyclette à moteur auxiliaire et la voiturette, le montant mensuel des indemnités kilométriques ne peut être inférieur à une somme forfaitaire de 6,64 . »