JORF n°132 du 9 juin 2006

Article 2

Article 2

Le taux de cotisation visée à l'article 1er est fixé, pour la période du 1er avril 2006 au 31 mars 2007, à 0,89 % du montant des salaires à prendre en compte déduction faite de l'abattement défini à l'article R. 731-18 du code du travail pour les entreprises appartenant à la catégorie du gros oeuvre et des travaux publics et à 0,26 % du montant des salaires pris en compte après déduction de l'abattement pour les entreprises n'entrant pas dans la catégorie du gros oeuvre et des travaux publics.


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Version 1

Le taux de cotisation visée à l'article 1er est fixé, pour la période du 1er avril 2006 au 31 mars 2007, à 0,89 % du montant des salaires à prendre en compte déduction faite de l'abattement défini à l'article R. 731-18 du code du travail pour les entreprises appartenant à la catégorie du gros oeuvre et des travaux publics et à 0,26 % du montant des salaires pris en compte après déduction de l'abattement pour les entreprises n'entrant pas dans la catégorie du gros oeuvre et des travaux publics.