Article 3
Peuvent se présenter à la consultation prévue à l'article 1er du présent arrêté les organisations syndicales de fonctionnaires visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Si aucune de ces organisations syndicales représentatives n'a fait acte de candidature ou si le nombre de votants, constaté par les émargements portés sur la liste des personnels appelés à voter, est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, il est organisé un second scrutin auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires peut participer. La date du second scrutin est fixée par arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du logement.
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