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Arrêté du 24 avril 2002

Article 2

Abrogé14 janvier 2016

Créé le 1 septembre 2002

Les candidats à l'examen d'un brevet des métiers d'art, bénéficiaires au titre d'un autre brevet des métiers d'art, à l'examen duquel ils ont été ajournés, du domaine A 2 (français, histoire-géographie, langue vivante) ou A 4 (éducation physique et sportive), sont, à leur demande, pendant la durée de validité du bénéfice, dispensés de présenter ce ou ces domaines.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 14 janvier 2016

Abrogé parArrêté du 22 décembre 2015art. 3

En vigueur du dimanche 1 septembre 2002 au mercredi 13 janvier 2016

Les candidats à l'examen d'un brevet des métiers d'art, bénéficiaires au titre d'un autre brevet des métiers d'art, à l'examen duquel ils ont été ajournés, du domaine A 2 (français, histoire-géographie, langue vivante) ou A 4 (éducation physique et sportive), sont, à leur demande, pendant la durée de validité du bénéfice, dispensés de présenter ce ou ces domaines.