JORF n°113 du 16 mai 1997

Art. 5. - Les bulletins parvenus au bureau de vote après le dépouillement opéré le jour du vote sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception. Ces bulletins sont nuls.
Le recensement des votes a lieu le jour fixé pour le dépouillement des bulletins de vote.
A l'issue du dépouillement, le président du bureau de vote proclame immédiatement les résultats. Un procès-verbal, signé par le directeur régional de l'environnement et les représentants des organisations syndicales, est établi et transmis à la direction générale de l'administration et du développement.


Historique des versions

Version 1

Art. 5. - Les bulletins parvenus au bureau de vote après le dépouillement opéré le jour du vote sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception. Ces bulletins sont nuls.

Le recensement des votes a lieu le jour fixé pour le dépouillement des bulletins de vote.

A l'issue du dépouillement, le président du bureau de vote proclame immédiatement les résultats. Un procès-verbal, signé par le directeur régional de l'environnement et les représentants des organisations syndicales, est établi et transmis à la direction générale de l'administration et du développement.