Article 1
Le deuxième alinéa de l'article 12 du règlement du régime de retraite complémentaire de la Caisse nationale des barreaux français est remplacé par les deux alinéas suivants :
« La pension de retraite est versée à trimestre échu. Elle peut faire l'objet d'un versement mensuel lorsqu'elle dépasse le seuil fixé en application de l'article R. 723-44 du code de la sécurité sociale.
Les arrérages sont dus jusqu'au dernier jour du trimestre civil du décès. »
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