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Arrêté du 24 août 2006

Article 5

Abrogé8 décembre 2016

Créé le 9 septembre 2006

Si le promoteur interrompt temporairement la recherche, il en informe immédiatement l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et le comité de protection des personnes concerné et leur adresse, au plus tard dans les quinze jours suivant la date de cette interruption, une demande de modification substantielle dans les conditions prévues à l'article 1er du présent arrêté.
Si le promoteur souhaite poursuivre la recherche après son interruption temporaire, il soumet une demande de modification substantielle à cette fin dans les conditions prévues à l'article 1er du présent arrêté et apporte les justifications nécessaires à la reprise de celle-ci.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2006-08-24 art. 1

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 8 décembre 2016

Abrogé parArrêté du 2 décembre 2016art. 4

En vigueur du samedi 9 septembre 2006 au mercredi 7 décembre 2016