Arrêté du 24 août 2004

Article 9

Abrogé31 mars 2014

Créé le 13 septembre 2004 · En vigueur du 28 décembre 2012 au 30 mars 2014

Conditions d'exercice.
Les spécialités d'enseignement PAC et tandem font l'objet d'une autorisation spécifique d'exercer conditionnée par l'activité annuelle minimum suivante :
Spécialité PAC : 100 sauts, dont 25 sauts PAC ;
Spécialité tandem : 100 sauts, dont 25 sauts tandem.
Les moniteurs de parachutisme spécialité tandem fournissent tous les deux ans un électrocardiogramme d'effort interprété datant de moins de trois mois.
La pratique de l'enseignement du tandem au-delà de 60 ans est subordonnée à un contrôle médical complémentaire et approfondi dont les modalités et le contenu sont précisés par instruction.
Le directeur technique national envoie chaque année aux directions départementales de la jeunesse et des sports la liste des éducateurs ayant satisfait aux exigences définies ci-dessus.
L'éducateur sportif qui n'a pas satisfait aux exigences du renouvellement peut demander au directeur technique national ou son représentant de désigner un technicien qualifié qui détermine une formation de remise à niveau et/ou une évaluation adaptées à la situation.
A l'issue de la formation et/ou de l'évaluation, le technicien qualifié adresse un avis motivé au directeur technique national.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 31 mars 2014

Abrogé parArrêté du 27 janvier 2014art. 5

En vigueur du vendredi 28 décembre 2012 au dimanche 30 mars 2014

En vigueur du lundi 13 septembre 2004 au jeudi 27 décembre 2012