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Arrêté du 24 août 2004

TITRE Ier : PRÉFORMATION

Abrogé31 décembre 2012
Abrogé31 décembre 2012

Créé le 13 septembre 2004

Pour s'inscrire au stage de préformation, le candidat doit fournir un dossier d'inscription conformément aux articles 7 et 8 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé et justifier pour chaque spécialité mentionnée à l'article 1er du présent arrêté d'une attestation d'expérience de trois années continues de pratique du parachutisme et :

  • pour la spécialité TRAD : de 300 sauts en chute libre, dont 100 sauts au cours des 12 derniers mois précédant la date du dépôt du dossier d'inscription ;
  • pour la spécialité PAC : de 800 sauts en chute libre, dont 100 sauts au cours des 12 derniers mois précédant la date du dépôt du dossier d'inscription ;
  • pour la spécialité tandem : de 1 000 sauts en chute libre, dont 100 sauts au cours des 12 derniers mois précédant la date du dépôt du dossier d'inscription.

L'attestation d'expérience de trois années continues de pratique et du nombre de sauts est délivrée par le directeur technique national du parachutisme.

Abrogé31 décembre 2012

Créé le 13 septembre 2004

La participation au stage de préformation est conditionnée par la réussite à un test de sélection, constitué par la réalisation de cinq exercices, défini annexe I (1).
La validité de l'attestation de réussite au test de sélection est de trois ans.

Abrogé31 décembre 2012

Créé le 13 septembre 2004

Le stage de préformation a une durée minimale de 30 heures. Il est sanctionné par un examen de fin de préformation.
L'examen de préformation comporte :
A. - Une épreuve visant à évaluer les capacités techniques du candidat (coefficient 1) :

  • un test pratique de pliage ou démêlage (durée : 30 minutes maximum ; coefficient 0,5) ;
  • une épreuve écrite portant sur les connaissances théoriques nécessaires à la pratique autonome du parachutisme (durée : 1 heure environ ;
coefficient : 0,5).
B. - Une épreuve visant à évaluer les capacités du candidat à l'animation (coefficient 1) : un entretien avec le jury, à partir d'un dossier rédigé par le candidat, portant sur son expérience personnelle d'animation et de pratique sportive, permettant d'apprécier ses motivations et ses aptitudes à suivre l'ensemble de la formation, ainsi que ses capacités d'expression (durée : 30 minutes maximum ; coefficient 1).
Le candidat ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à chacune des épreuves est proposé à l'admission.
A l'issue de l'examen de préformation, les formateurs proposent au directeur régional un plan de formation individualisé.
Le directeur régional, sur proposition du jury, peut accorder d'éventuels allégements, à l'exception du stage pédagogique en situation.

Abrogé depuis le lundi 31 décembre 2012

En vigueur du lundi 13 septembre 2004 au dimanche 30 décembre 2012

TITRE Ier : PRÉFORMATION
Article 3
Article 4
Article 5