JORF n°213 du 12 septembre 2004

Arrêté du 24 août 2004

Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu le code de l'éducation, et notamment l'article L. 363-1 ;

Vu le décret n° 91-260 du 7 mars 1991 modifié relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;

Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié relatif aux contenus et modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret n° 91-260 du 7 mars 1991 ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 22 juin 2004 ;

Sur proposition du délégué à l'emploi et aux formations,

Arrête :

Article 1

Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option parachutisme est un diplôme professionnel qui confère à son titulaire l'aptitude et la qualification nécessaire à l'enseignement, l'animation, l'encadrement du parachutisme et l'entraînement de ses pratiquants dans l'une ou plusieurs des spécialités suivantes :
- la progression traditionnelle (TRAD) : spécialité du parachutisme faisant appel à l'ouverture automatique du parachute à l'aide d'une sangle (SOA). L'élève poursuit ensuite son apprentissage sans l'accompagnement d'un moniteur en chute libre ;
- la progression accompagnée en chute (PAC) : spécialité du parachutisme selon toute méthode faisant appel à l'accompagnement en chute libre d'un élève débutant et en progression par un moniteur, à l'exception de la pratique du tandem ;
- le parachute biplace (tandem) : spécialité du parachutisme avec l'utilisation d'un parachute biplace.
Il confère également la qualification nécessaire à l'organisation et à la promotion du parachutisme.

Article 2

Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option parachutisme est obtenu, pour chaque spécialité, à l'issue d'une formation modulaire d'une durée minimale de 510 heures. Fondée sur l'alternance, elle comprend sept unités de formation et un stage pédagogique en situation. L'accès à la formation s'effectue après réussite à l'examen de préformation.

(1) Les annexes au présent arrêté sont publiées au Bulletin officiel de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

Fait à Paris, le 24 août 2004.

Pour le ministre et par délégation :

Le délégué à l'emploi et aux formations,

H. Savy