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Arrêté du 24 août 1995
Le ministre du tourisme,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires de la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 84-956 du 25 octobre 1984 relatif aux comités techniques paritaires de la fonction publique de l'Etat;
Vu l'arrêté du 24 juin 1985 portant création d'un comité technique paritaire central auprès du directeur des industries touristiques,
Arrête:
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Lors de la consultation, chaque électeur est invité à indiquer l'organisation syndicale par laquelle il entend être représenté au comité technique paritaire.
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Chaque organisation syndicale se présentant à la consultation peut désigner un délégué au sein du bureau de vote.
Le bureau de vote se prononce sur les difficultés qui s'élèvent pendant les opérations électorales. Il procède au dépouillement du scrutin, en rédige le procès-verbal et procède à la proclamation des résultats suivant les modalités fixées à l'article 7 ci-après.
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Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.
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- des bulletins de vote au nom des organisations syndicales ainsi que leur profession de foi et les enveloppes nécessaires sont établis par l'administration et adressés en temps utile aux agents intéressés;
- l'électeur insère son bulletin de vote dans une enveloppe qui ne doit porter aucune mention permettant d'en déterminer l'origine.
affectation et signature. Ce pli, également cacheté, doit être adressé sous une troisième enveloppe au président de vote compétent et lui parvenir au plus tard le jour du scrutin et avant la clôture;
- le jour du scrutin, le président du bureau de vote ouvre l'enveloppe portant le nom et la signature du votant, fait émarger la liste électorale et dépose dans l'urne l'enveloppe contenant le bulletin de vote.
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Chaque organisation syndicale s'étant présentée à la consultation du personnel a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueillis par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne.
Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des sièges de représentants titulaires obtenu par cette organisation en application de l'alinéa précédent.
Dans un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats de la consultation du personnel, chaque organisation syndicale fait connaître au directeur du tourisme le nom des représentants appelés à occuper les sièges de membres titulaires et de membres suppléants qui lui ont été attribués au terme des opérations décrites par les trois précédents alinéas.
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APPLICATION DE L'ART. 11 (AL. 2) DU DECRET 82452 DU 28-05-1982.
LA DATE DE LA CONSULTATION EST FIXEE AU 19-10-1995.
Fait à Paris, le 24 août 1995.
FRANCOISE DE PANAFIEU