JORF n°0229 du 2 octobre 2022

Arrêté du 23 septembre 2022

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, la ministre de la transition énergétique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,

Vu la directive 95/60/CE du Conseil du 27 novembre 1995 concernant le marquage fiscal du gazole et du pétrole lampant ;

Vu la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ;

Vu la directive 2005/33/CE du Parlement européen et du Conseil concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides et modifiant la directive 99/32/CE ;

Vu le code de l'énergie, et notamment ses articles L. 651-2 et L. 651-3 ainsi que les articles D. 641-4 à D. 641-11 et L. 281-1 à L. 281-13 ;

Vu l'article R. 171-13 du code de la construction et de l'habitation ;

Vu l'arrêté du 10 novembre 2011 fixant pour le gazole, les gaz de pétrole liquéfiés et les émulsions d'eau dans du gazole des conditions d'emploi ouvrant droit à l'application du régime fiscal privilégié institué par l'article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation ;

Vu l'avis du comité technique de l'utilisation des produits pétroliers en date du 29 mai 2018,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dénomination et utilisation du fioul domestique F30

Résumé Le fioul F30 est pour les chauffages compatibles.

Est dénommé " fioul domestique F30 " le mélange d'hydrocarbures d'origine minérale ou de synthèse et d'esters méthyliques d'acides gras destiné à la production de chaleur dans les installations de combustion sous certaines conditions d'emploi suivant les produits.

Ce combustible ne pourra être consommé que dans des installations compatibles.

Article 2

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Conditions de vente du fioul domestique F30

Résumé Le fioul domestique F30 doit respecter des normes de qualité pour être vendu.

Le fioul domestique F30 ne peut être détenu en vue de sa vente ni vendu que s'il est conforme aux exigences minimales définies dans l'article 3 ci-après ou de toute autre norme ou spécification en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne, ou de tout autre Etat membre de l'Espace économique européen garantissant un niveau de qualité équivalent pour les mêmes conditions climatiques.

Article 3

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Spécifications techniques pour la commercialisation et la livraison de produits

Résumé Un produit doit être rouge, suivre des règles techniques et contenir des traceurs précis pour être vendu.

Il doit répondre, à tous les stades de sa commercialisation jusqu'à sa livraison à la consommation intérieure, aux spécifications suivantes :

  1. Les caractéristiques techniques sont conformes à celles des annexes I et II du présent arrêté ;

  2. Couleur : rouge. La couleur sera obtenue soit par addition de 1 gramme par hectolitre de rouge écarlate (ortho-toluène-azo-orto-toluène-azo-bêta-naphtol) ou tout autre colorant autrement dénommé mais chimiquement identique, soit par addition de 0,5 gramme par hectolitre de rouge N-éthyl-1-[[4 (phénylazo) phényl] azo]-2-naphtalénamine ou tout autre colorant autrement dénommé mais chimiquement identique. Ces deux types de colorants, chimiquement différents, ne doivent pas être mélangés lors de la coloration ;

  3. Traceur : Jusqu'au 18 janvier 2024, le traceur est le Solvent Yellow 124 (N-éthyl-N-[2-(1-isobutoxyéthoxy) éthyl]-4-(phénylazo) aniline) à la concentration de 9 milligrammes maximum par litre et/ ou l'ACCUTRACE ™ PLUS à la concentration de 18,75 milligrammes maximum par litre soit un niveau de marquage maximum au butoxybenzène de 14,25 milligrammes par litre. La concentration minimale du ou des traceur (s) retenu (s) doit être supérieure à zéro.

A compter du 19 janvier 2024, le traceur est l'ACCUTRACE ™ PLUS dans une concentration comprise entre 12,50 milligrammes minimum par litre et 18,75 milligrammes maximum par litre soit un niveau de marquage au butoxybenzène compris entre 9,50 milligrammes minimum par litre et 14,25 milligrammes maximum par litre.

Article 4

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Méthodes d'essai pour les hydrocarbures

Résumé Le directeur des hydrocarbures décide des méthodes d'essai supplémentaires et les publie au Journal officiel.

Les méthodes d'essai complétant l'annexe sont définies par décision du directeur en charge des hydrocarbures publiée au Journal officiel de la République française.

Article 5

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Dérogations aux spécifications techniques et économiques

Résumé Le directeur des hydrocarbures peut autoriser des exceptions aux règles techniques et économiques, si elles sont bien justifiées, pour une durée limitée et peuvent être communiquées au public.

Des dérogations aux spécifications ci-dessus, dûment justifiées sur le plan technique et économique, pourront être accordées par décision du directeur chargé des hydrocarbures pour une durée limitée.
Cette décision précisera éventuellement les formes dans lesquelles ces dérogations pourront être portées à la connaissance du public.

Article 6

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Chargement de l'exécution de l'arrêté

Résumé Des responsables vont s'assurer que cet arrêté est appliqué et publié officiellement.

La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la directrice de l'énergie et la directrice générale des douanes et droits indirects sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 septembre 2022.

La ministre de la transition énergétique,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice de l'énergie,

S. Mourlon

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,

V. Beaumeunier

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale des douanes et droits indirects,

I. Braun-Lemaire