JORF n°0226 du 28 septembre 2019

Article 3

Article 3

Les catégories de données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er sont conservées deux ans à compter du terme du contrôle judiciaire.
A compter du terme du contrôle judiciaire, ces données ne peuvent être consultées que dans le cadre d'une procédure de police judiciaire.


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Version 1

Les catégories de données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er sont conservées deux ans à compter du terme du contrôle judiciaire.

A compter du terme du contrôle judiciaire, ces données ne peuvent être consultées que dans le cadre d'une procédure de police judiciaire.