JORF n°0229 du 3 octobre 2015

ARRÊTÉ du 23 septembre 2015

La ministre de la culture et de la communication et la ministre de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 modifiée relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

Vu le décret n° 94-262 du 1er avril 1994 modifié relatif au statut des professeurs et maîtres-assistants des écoles d'architecture ;

Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 modifié relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique d'Etat ;

Vu le décret n° 2012-631 du 3 mai 2012 modifié relatif aux conditions d'éligibilité des candidats aux recrutements réservés pour l'accès aux corps de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C et fixant les conditions générales d'organisation de ces recrutements en application de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

Vu le décret n° 2013-419 du 22 mai 2013 modifié relatif à l'ouverture des recrutements réservés pour l'accès à certains corps de fonctionnaires de l'Etat relevant du ministre chargé de la culture ;

Vu le décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 modifié relatif aux modalités de désignation des membres des jurys et des comités de sélection pour le recrutement et la promotion des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

Vu l'arrêté du 1er avril 1994 modifié relatif aux groupes de disciplines,

Arrêtent :

Article 1

Conformément au tableau annexé au décret du 22 mai 2013 susvisé, les modalités d'organisation générale du concours réservé pour l'accès au corps des maîtres-assistants des écoles nationales supérieures d'architecture sont fixées par les dispositions du présent arrêté.
Conformément à la procédure d'avis conforme prévue à l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé, un arrêté d'ouverture du ministre chargé de la culture fixe la liste des groupes de disciplines et des disciplines ouverts pour ce concours réservé.
Cet arrêté fixe également les modalités d'inscription, les dates d'ouverture et de clôture des inscriptions, la période des épreuves et le nombre de postes à pourvoir.

Article 2

Ce concours réservé est constitué d'une épreuve d'admissibilité et d'une épreuve orale d'admission.

Article 3

Les candidats font connaître, lors de l'inscription, le groupe de disciplines et la discipline choisis à l'épreuve d'admissibilité et à l'épreuve orale d'admission.

Article 4

L'épreuve obligatoire d'admissibilité consiste en l'examen par le jury du dossier du candidat. Cet examen porte principalement sur ses expériences, travaux, ouvrages ou publications. A cet effet, chaque candidat fournit au moment de son inscription un dossier comprenant les documents suivants :

  1. Un curriculum vitae détaillé (annexe) ;
  2. Un document de synthèse mettant en avant son activité et sa pratique d'enseignant, son rapport à l'étudiant et sa pédagogie ;
  3. Dans la limite de trois documents, un exemplaire de ses travaux, ouvrages, articles ou réalisations et la liste des références de ses publications ;
  4. Une note de cinq pages dactylographiées maximum développant les réflexions et les orientations du candidat sur l'enseignement de sa discipline ;
    Le président du jury désigne pour chaque dossier deux membres du jury en tant que rapporteurs, qui l'examinent.
    Cette épreuve est notée de 0 à 20, assortie d'un coefficient 1.
    A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve orale d'admission.

Article 5

L'épreuve orale obligatoire d'admission consiste en un entretien de quarante minutes avec le jury. Cette épreuve vise à apprécier la motivation du candidat et ses capacités à exercer les fonctions normalement dévolues aux maîtres-assistants des écoles nationales supérieures d'architecture du ministère de la culture et de la communication.
L'épreuve débute par un exposé du candidat, d'une durée de vingt minutes au plus, au cours duquel il présente ses activités relevant ou ayant relevé du corps des maîtres-assistants des écoles nationales supérieures d'architecture du ministère de la culture et de la communication.
Au cours de l'entretien, le jury sera amené à apprécier les capacités du candidat à se projeter dans son nouveau statut.
Le cas échéant, le jury peut demander au candidat son avis sur un cas pratique ou une problématique en lien avec l'activité d'enseignement.
Durée de l'épreuve totale : 40 minutes ; coefficient : 1.
Cette épreuve est notée de 0 à 20.

Article 6

A l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis.

Article 7

Le jury est composé, à parité dans la mesure du possible, d'au moins quatre membres dont la moitié au moins sont des maîtres-assistants des écoles nationales supérieures d'architecture, des maîtres de conférences des universités ou assimilés, ou des chercheurs de rang au moins égal à celui des postes à pourvoir ; les autres membres sont choisis parmi des personnalités qualifiées pour leurs compétences ou leurs travaux dans les domaines liés à la discipline ou au groupe de disciplines de rattachement de cette dernière.
Le jury est nommé par arrêté de la ministre chargée de la culture. Cet arrêté désigne le membre remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.
En fonction du nombre de candidats, le jury peut être amené à se constituer en groupes d'examinateurs.

Article 8

Le secrétaire général du ministère de la culture et de la communication est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 septembre 2015.

La ministre de la culture et de la communication,

Pour la ministre et par délégation :

La cheffe du service des ressources humaines,

C. Chérie

La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice de l'animation interministérielle et des politiques de ressources humaines,

C. Krykwinski