JORF n°0229 du 3 octobre 2015

Article 4

Article 4

L'épreuve obligatoire d'admissibilité consiste en l'examen par le jury du dossier du candidat. Cet examen porte principalement sur ses expériences, travaux, ouvrages ou publications. A cet effet, chaque candidat fournit au moment de son inscription un dossier comprenant les documents suivants :

  1. Un curriculum vitae détaillé (annexe) ;
  2. Un document de synthèse mettant en avant son activité et sa pratique d'enseignant, son rapport à l'étudiant et sa pédagogie ;
  3. Dans la limite de trois documents, un exemplaire de ses travaux, ouvrages, articles ou réalisations et la liste des références de ses publications ;
  4. Une note de cinq pages dactylographiées maximum développant les réflexions et les orientations du candidat sur l'enseignement de sa discipline ;
    Le président du jury désigne pour chaque dossier deux membres du jury en tant que rapporteurs, qui l'examinent.
    Cette épreuve est notée de 0 à 20, assortie d'un coefficient 1.
    A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve orale d'admission.

Historique des versions

Version 1

L'épreuve obligatoire d'admissibilité consiste en l'examen par le jury du dossier du candidat. Cet examen porte principalement sur ses expériences, travaux, ouvrages ou publications. A cet effet, chaque candidat fournit au moment de son inscription un dossier comprenant les documents suivants :

1. Un curriculum vitae détaillé (annexe) ;

2. Un document de synthèse mettant en avant son activité et sa pratique d'enseignant, son rapport à l'étudiant et sa pédagogie ;

3. Dans la limite de trois documents, un exemplaire de ses travaux, ouvrages, articles ou réalisations et la liste des références de ses publications ;

3. Une note de cinq pages dactylographiées maximum développant les réflexions et les orientations du candidat sur l'enseignement de sa discipline ;

Le président du jury désigne pour chaque dossier deux membres du jury en tant que rapporteurs, qui l'examinent.

Cette épreuve est notée de 0 à 20, assortie d'un coefficient 1.

A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve orale d'admission.