ARRÊTÉ du 23 septembre 2014

Section 2 : Commissions interdépartementales

Abrogée1 janvier 2023
Abrogé1 janvier 2023

Créé le 28 septembre 2014

Il est institué auprès des préfets ayant autorité sur les secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur, à l'exception du secrétariat général pour l'administration de la police de la zone de défense et de sécurité de Paris, pour chaque région administrative, une commission administrative paritaire interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale affectés dans la région.

Abrogé1 janvier 2023

Créé le 28 septembre 2014 · En vigueur du 6 juin 2018 au 31 décembre 2022

Il est institué auprès du préfet de police une commission administrative paritaire interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale relevant du secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur de la zone de défense et de sécurité de Paris affectés dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne, du Val-d'Oise, les aérodromes de Roissy-Charles-de-Gaulle et Le Bourget et l'aérodrome d'Orly.

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

En vigueur du dimanche 28 septembre 2014 au samedi 31 décembre 2022

Section 2 : Commissions interdépartementales
Article 2
Article 3