JORF n°0224 du 27 septembre 2014

Article 15

Article 15

Le bureau de vote central mentionné à l'article 14 du présent arrêté est composé du chef de bureau des personnels administratifs, techniques et scientifiques ou de son représentant, d'un représentant du bureau des personnels administratifs, techniques et scientifiques, secrétaire, et d'un délégué de chaque liste en présence.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 28 septembre 2014

Abrogé le dimanche 29 juillet 2018

Le bureau de vote central mentionné à l'article 14 du présent arrêté est composé du chef de bureau des personnels administratifs, techniques et scientifiques ou de son représentant, d'un représentant du bureau des personnels administratifs, techniques et scientifiques, secrétaire, et d'un délégué de chaque liste en présence.