Arrêté du 23 septembre 2011

Article 8

Abrogé31 mars 2019

Créé le 5 octobre 2011

Le membre titulaire du conseil d'administration qui démissionne perd la qualité au titre de laquelle il a été élu, ou qui est définitivement empêché d'exercer ses fonctions, est remplacé pour la durée restant à courir du mandat par son suppléant.
Le suppléant ainsi devenu titulaire est remplacé par le premier des candidats titulaires non élu de la même liste ou, après épuisement du nombre des candidats titulaires, par le premier des candidats suppléants de la même liste.
Après épuisement du nombre des candidats titulaires et suppléants d'une même liste, des élections partielles sont organisées.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 5 octobre 2011 au samedi 30 mars 2019