Arrêté du 23 septembre 2011

Article 7

Abrogé31 mars 2019

Créé le 5 octobre 2011

Ne sont toutefois pas éligibles, bien qu'ils aient la qualité d'électeurs :
― les agents en congé de longue maladie, de longue durée, de grave maladie ;
― les agents qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions de trois mois à deux ans, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;
― les agents frappés d'une des incapacités énoncées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mercredi 5 octobre 2011 au samedi 30 mars 2019