JORF n°0222 du 24 septembre 2010

Article 2

Article 2

Un indicateur global des besoins en logement est défini pour la commune en fonction des indicateurs statistiques mentionnés aux 1° à 10° de l'article 1er. Il correspond à la moyenne sur 100 des notes sur 100 obtenues pour chacun des indicateurs. Ces notes sont définies linéairement entre deux valeurs correspondant à une note minimale de 0 et à une note maximale de 100, fixées respectivement comme suit :
1° 5 % et 45 % pour l'indicateur mentionné au 1° de l'article 1er ;
2° 20 % et 0 % pour l'indicateur mentionné au 2° de l'article 1er ;
3° 1 000 € et 4 000 € pour l'indicateur mentionné au 3° de l'article 1er ;
4° 2 pour mille habitants et 35 pour mille habitants pour l'indicateur mentionné au 4° de l'article 1er ;
5° 1 100 € et 5 000 € pour l'indicateur mentionné au 5° de l'article 1er ;
6° 4,86 € par mois et 15 € par mois pour l'indicateur mentionné au 6° de l'article 1er ;
7° 0 % et 1,7 % pour l'indicateur mentionné au 7° de l'article 1er ;
8° 12 % et 0 % pour l'indicateur mentionné au 8° de l'article 1er ;
9° 11 et 800 pour l'indicateur mentionné au 9° de l'article 1er.
Sauf pour les indicateurs mentionnés au 2° et au 8°, la note minimale est donnée pour toute valeur inférieure à celle correspondant à la note minimale. La note maximale est donnée pour toute valeur supérieure à celle correspondant à la note maximale. Pour les indicateurs mentionnés au 2° et au 8°, la note minimale est donnée pour toute valeur supérieure à celle correspondant à la note minimale.
Les indicateurs qui ne sont pas disponibles pour les services du ministre chargé du logement ne sont pas pris en compte dans l'élaboration de la moyenne.


Historique des versions

Version 1

Un indicateur global des besoins en logement est défini pour la commune en fonction des indicateurs statistiques mentionnés aux 1° à 10° de l'article 1er. Il correspond à la moyenne sur 100 des notes sur 100 obtenues pour chacun des indicateurs. Ces notes sont définies linéairement entre deux valeurs correspondant à une note minimale de 0 et à une note maximale de 100, fixées respectivement comme suit :

1° 5 % et 45 % pour l'indicateur mentionné au 1° de l'article 1er ;

2° 20 % et 0 % pour l'indicateur mentionné au 2° de l'article 1er ;

3° 1 000 € et 4 000 € pour l'indicateur mentionné au 3° de l'article 1er ;

4° 2 pour mille habitants et 35 pour mille habitants pour l'indicateur mentionné au 4° de l'article 1er ;

5° 1 100 € et 5 000 € pour l'indicateur mentionné au 5° de l'article 1er ;

6° 4,86 € par mois et 15 € par mois pour l'indicateur mentionné au 6° de l'article 1er ;

7° 0 % et 1,7 % pour l'indicateur mentionné au 7° de l'article 1er ;

8° 12 % et 0 % pour l'indicateur mentionné au 8° de l'article 1er ;

9° 11 et 800 pour l'indicateur mentionné au 9° de l'article 1er.

Sauf pour les indicateurs mentionnés au 2° et au 8°, la note minimale est donnée pour toute valeur inférieure à celle correspondant à la note minimale. La note maximale est donnée pour toute valeur supérieure à celle correspondant à la note maximale. Pour les indicateurs mentionnés au 2° et au 8°, la note minimale est donnée pour toute valeur supérieure à celle correspondant à la note minimale.

Les indicateurs qui ne sont pas disponibles pour les services du ministre chargé du logement ne sont pas pris en compte dans l'élaboration de la moyenne.