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Arrêté du 23 septembre 2009

Article 8

Abrogé8 juin 2025

Créé le 4 octobre 2009 · En vigueur du 1 janvier 2015 au 7 juin 2025

Reconnaissance des compétences acquises antérieurement.

Les personnes réalisant des visites de sûreté prévues par l'article R. 5332-46du code des transports depuis plus de 12 mois à la date de publication du présent arrêté sont réputées satisfaire aux conditions de formation initiale définies à l'article 5 du présent arrêté.

En cas de changement d'activité de visite, les dispositions relatives à l'accompagnement des agents nouvellement formés prévues au dernier alinéa de l'article 5 sont applicables pour une durée minimale de 7 heures à compter dudit changement.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 8 juin 2025

Abrogé parArrêté du 22 mai 2025art. 4 (V)

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au samedi 7 juin 2025

Reconnaissance des compétences acquises antérieurement.

Les personnes réalisant des visites de sûreté prévues par l'article R. 5332-46ducode des transportsdepuis plus de 12 mois à la date de publication du présent arrêté sont réputées satisfaire aux conditions de formation initiale définies à l'article 5 du présent arrêté.

En cas de changement d'activité de visite, les dispositions relatives

En vigueur du dimanche 4 octobre 2009 au mercredi 31 décembre 2014

Reconnaissance des compétences acquises antérieurement.
Les personnes réalisant des visites de sûreté prévues par l'article R. 321-43 du code des ports maritimes depuis plus de 12 mois à la date de publication du présent arrêté sont réputées satisfaire aux conditions de formation initiale définies à l'article 5 du présent arrêté.
En cas de changement d'activité de visite, les dispositions relatives à l'accompagnement des agents nouvellement formés prévues au dernier alinéa de l'article 5 sont applicables pour une durée minimale de 7 heures à compter dudit changement.