JORF n°240 du 14 octobre 2004

Article 12

Article 12

La durée du mandat des représentants des personnels est fixée à trois ans.
En cas d'empêchement définitif, de démission ou de départ du membre titulaire et en cas d'absence, pour les mêmes raisons, de membre suppléant pour le remplacer dans son mandat, il est procédé à de nouvelles élections pour pourvoir le siège devenu vacant. Le représentant ainsi élu l'est pour la durée du mandat restant à courir.


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Version 1

La durée du mandat des représentants des personnels est fixée à trois ans.

En cas d'empêchement définitif, de démission ou de départ du membre titulaire et en cas d'absence, pour les mêmes raisons, de membre suppléant pour le remplacer dans son mandat, il est procédé à de nouvelles élections pour pourvoir le siège devenu vacant. Le représentant ainsi élu l'est pour la durée du mandat restant à courir.