Art. 4. - Le recensement des votes a lieu dans les conditions suivantes :
Immédiatement après la clôture du scrutin, le président du bureau de vote procède au recensement des votes.
Les enveloppes no 3 sont ouvertes. Les enveloppes no 2 sont sorties et la liste des électeurs est émargée au fur et à mesure.
Si le pourcentage de votants est inférieur à 50 % du nombre des électeurs inscrits, il n'est pas procédé à l'ouverture des enveloppes no 2.
Si le pourcentage de votants est égal ou supérieur à 50 % du nombre des électeurs inscrits, les enveloppes no 2 sont ouvertes et les enveloppes no 1 sont déposées dans l'urne.
Sont mises à part, sans être ouvertes :
- les enveloppes no 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin ;
- les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature de l'agent ou sur lesquelles le nom est illisible ;
- les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste des électeurs.
Après émargement de la liste des électeurs, sont également mises à part avec leur contenu :
- les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2 ;
- les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif.
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