Art. 40. - Les admissions sont prononcées dans les conditions fixées par le décret no 71-708 du 25 août 1971 susvisé, notamment les articles 6 à 9.
Tout candidat nommé élève de l'Ecole polytechnique reçoit du directeur général de l'école un certificat d'admission.
Tout candidat nommé élève de l'Ecole polytechnique reçoit du directeur général de l'école un certificat d'admission.