JORF n°253 du 29 octobre 1996

Art. 41. - Tout candidat nommé élève qui renonce au bénéfice de son admission doit envoyer, dans le plus bref délai, au directeur général de l'école une lettre de démission. S'il n'est pas majeur, il doit y joindre le consentement de son représentant légal à cette démission.
Tout élève qui, sans excuse valable, ne se présenterait pas à l'école dans les délais fixés par son avis d'admission serait considéré comme démissionnaire.
L'admission d'un élève n'est définitive que lorsque l'intéressé a subi avec succès l'examen médical de vérification de l'aptitude physique, conformément aux dispositions de l'article 7 du décret no 71-708 du 25 août 1971 susvisé.


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Version 1

Art. 41. - Tout candidat nommé élève qui renonce au bénéfice de son admission doit envoyer, dans le plus bref délai, au directeur général de l'école une lettre de démission. S'il n'est pas majeur, il doit y joindre le consentement de son représentant légal à cette démission.

Tout élève qui, sans excuse valable, ne se présenterait pas à l'école dans les délais fixés par son avis d'admission serait considéré comme démissionnaire.

L'admission d'un élève n'est définitive que lorsque l'intéressé a subi avec succès l'examen médical de vérification de l'aptitude physique, conformément aux dispositions de l'article 7 du décret no 71-708 du 25 août 1971 susvisé.