JORF n°253 du 29 octobre 1996

Art. 33. - Dans le cas de non-participation ou de demande de report d'un candidat aux épreuves orales pour cause de maladie, toute déclaration reconnue inexacte est considérée comme fraude ; le candidat est alors exclu du concours et déféré au jury d'admission qui propose au ministre chargé des armées l'application de l'une des sanctions visées au dernier alinéa de l'article 34 ci-dessous.


Historique des versions

Version 1

Art. 33. - Dans le cas de non-participation ou de demande de report d'un candidat aux épreuves orales pour cause de maladie, toute déclaration reconnue inexacte est considérée comme fraude ; le candidat est alors exclu du concours et déféré au jury d'admission qui propose au ministre chargé des armées l'application de l'une des sanctions visées au dernier alinéa de l'article 34 ci-dessous.