Art. 32. - Toute fraude avérée dans les pièces constitutives du dossier d'inscription entraînera la radiation du candidat de la liste des admissibles ou de celle des admis.
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Art. 32. - Toute fraude avérée dans les pièces constitutives du dossier d'inscription entraînera la radiation du candidat de la liste des admissibles ou de celle des admis.
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