JORF n°253 du 29 octobre 1996

Art. 32. - Toute fraude avérée dans les pièces constitutives du dossier d'inscription entraînera la radiation du candidat de la liste des admissibles ou de celle des admis.


Historique des versions

Version 1

Art. 32. - Toute fraude avérée dans les pièces constitutives du dossier d'inscription entraînera la radiation du candidat de la liste des admissibles ou de celle des admis.