JORF n°253 du 29 octobre 1996

Art. 11. - Conformément aux instructions reçues du ministre chargé des armées, les généraux commandant les circonscriptions militaires de défense sur le territoire desquels sont organisés des centres d'examen :
- désignent, pour chacun de ces centres, les membres des commissions de surveillance des épreuves écrites qui comprennent des officiers d'active assistés de sous-officiers, la présidence étant assurée par l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé ;
- mettent à la disposition des présidents de ces commissions les salles d'examen nécessaires équipées.


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Version 1

Art. 11. - Conformément aux instructions reçues du ministre chargé des armées, les généraux commandant les circonscriptions militaires de défense sur le territoire desquels sont organisés des centres d'examen :

- désignent, pour chacun de ces centres, les membres des commissions de surveillance des épreuves écrites qui comprennent des officiers d'active assistés de sous-officiers, la présidence étant assurée par l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé ;

- mettent à la disposition des présidents de ces commissions les salles d'examen nécessaires équipées.