Arrêté du 23 septembre 1993

Article 2

Créé le 13 octobre 1993

Lorsque la demande de dépassement du contingent de chômage partiel visé à l'article R. 351-50 porte sur un nombre d'heures inférieur ou égal à 170 heures, elle fait l'objet d'une décision du préfet après accord du trésorier-payeur général. Lorsque la demande de dépassement porte sur un contingent supérieur à ce nombre d'heures, elle fait l'objet d'une décision conjointe du délégué à l'emploi et du directeur du budget.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 13 octobre 1993