JORF n°224 du 26 septembre 1992

Article 9

Article 9

Les équidés infectés sont abattus dans le délai fixé par le directeur des services vétérinaires.

Ce délai ne peut excéder quinze jours suivant la notification officielle de la maladie par le directeur des services vétérinaires.


Historique des versions

Version 1

Les équidés infectés sont abattus dans le délai fixé par le directeur des services vétérinaires.

Ce délai ne peut excéder quinze jours suivant la notification officielle de la maladie par le directeur des services vétérinaires.