JORF n°224 du 26 septembre 1992

Article 13

Article 13

Le transport des équidés prévu aux articles 11 et 12 ci-dessus doit être effectué en véhicule routier étanche, désinfecté et désinsectisé avant et après usage, sans rupture de charge, directement de l'établissement déclaré infecté au lieu de destination.

Les modèles des laissez-passer cités aux articles 11 et 12 seront définis par instruction du ministre de l'agriculture et de la forêt.


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Version 1

Le transport des équidés prévu aux articles 11 et 12 ci-dessus doit être effectué en véhicule routier étanche, désinfecté et désinsectisé avant et après usage, sans rupture de charge, directement de l'établissement déclaré infecté au lieu de destination.

Les modèles des laissez-passer cités aux articles 11 et 12 seront définis par instruction du ministre de l'agriculture et de la forêt.