Arrêté du 23 septembre 1991

Article 3

Abrogé1 octobre 1997

Créé le 27 septembre 1991

Le prix de revient des immeubles à loyer moyen, dans les départements d'outre-mer et Mayotte, doit être au plus égal à un prix plafond, Pmax.
Les éléments constitutifs du prix de revient et le niveau du prix plafond, Pmax, sont ceux définis aux articles 3, 4 et 5 de l'arrêté du 13 mars 1986 relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer.
Le niveau des prix plafond, Pmax, pour Mayotte, est celui fixé pour le département de la Réunion.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1986-03-13 art. 3, art. 4, art. 5

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 octobre 1997

En vigueur du vendredi 27 septembre 1991 au mardi 30 septembre 1997

Le prix de revient des immeubles à loyer moyen, dans les départements d'outre-mer et Mayotte, doit être au plus égal à un prix plafond, Pmax.

Les éléments constitutifs du prix de revient et le niveau du prix plafond, Pmax, sont ceux définis aux articles

3

,

4

et

5

de l'arrêté du 13 mars 1986 relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer.

Le niveau des prix plafond, Pmax, pour Mayotte, est celui fixé pour le département de la Réunion.