JORF n°0254 du 1 novembre 2023

Article 2

Article 2

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Attribution de fonds aux unions nationales et départementales

Résumé L'union nationale obtient 1 830 344,34 euros et les unions départementales reçoivent 10% d'une autre somme.

En application de l'article R. 211-13 du code de l'action sociale et des familles, la fraction de la part attribuée aux fédérations, confédérations et associations familiales adhérentes aux unions d'associations familiales est fixée :
a) Pour l'union nationale, à un million huit cent trente mille trois cent quarante-quatre euros et trente-quatre centimes (1 830 344,34 €) ;
b) Pour les unions départementales, à 10 % de la somme qui leur est attribuée en application de l'article 3 du présent arrêté.


Historique des versions

Version 1

En application de l'article R. 211-13 du code de l'action sociale et des familles, la fraction de la part attribuée aux fédérations, confédérations et associations familiales adhérentes aux unions d'associations familiales est fixée :

a) Pour l'union nationale, à un million huit cent trente mille trois cent quarante-quatre euros et trente-quatre centimes (1 830 344,34 €) ;

b) Pour les unions départementales, à 10 % de la somme qui leur est attribuée en application de l'article 3 du présent arrêté.