JORF n°0247 du 24 octobre 2023

Article 40

Article 40

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Agrément provisoire pour les réseaux de contrôle des véhicules de catégorie L

Résumé Un réseau de contrôle des véhicules de catégorie L peut avoir un agrément temporaire s'il promet de se conformer aux règles avant la fin de cet agrément.

L'agrément mentionné à l'article R. 323-8 du code de la route, peut être délivré à titre provisoire pour une durée de dix-huit mois courant à compter du 15 avril 2024, à un réseau de contrôle des véhicules de catégorie L qui ne dispose pas du nombre minimal de centres de contrôle exigé pour cette catégorie de contrôle. Cet agrément à titre provisoire peut être accordé jusqu'au 15 mars 2024. Cet agrément provisoire est accordé au vu de la demande prévue à l'article R. 323-9 du même code, complétée par l'engagement du demandeur de se doter des moyens nécessaires pour disposer du nombre minimal exigé de centres de contrôle de véhicules motorisés de catégorie L au plus tard à la date d'expiration de cet agrément.


Historique des versions

Version 1

L'agrément mentionné à l'article R. 323-8 du code de la route, peut être délivré à titre provisoire pour une durée de dix-huit mois courant à compter du 15 avril 2024, à un réseau de contrôle des véhicules de catégorie L qui ne dispose pas du nombre minimal de centres de contrôle exigé pour cette catégorie de contrôle. Cet agrément à titre provisoire peut être accordé jusqu'au 15 mars 2024. Cet agrément provisoire est accordé au vu de la demande prévue à l'article R. 323-9 du même code, complétée par l'engagement du demandeur de se doter des moyens nécessaires pour disposer du nombre minimal exigé de centres de contrôle de véhicules motorisés de catégorie L au plus tard à la date d'expiration de cet agrément.