Arrêté du 23 octobre 2020

Article 18

Créé le 28 octobre 2020

L'employeur définit, sur les conseils du conseiller en radioprotection, un programme des vérifications qui fait l'objet d'une réévaluation en tant que de besoin.
L'employeur consigne dans un document interne ce programme des vérifications et le rend accessible aux agents de contrôle compétents et au comité social et économique ou, à défaut, au salarié compétent mentionné à l'article L. 4644-1 du code du travail.

Effets de cet article

cite

 Code du travailart. L4644-1

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 28 octobre 2020