JORF n°0256 du 1 novembre 2017

Article 5

Article 5

La durée de conservation des données est de dix années, en rapport avec les dispositions communautaires sur la conservation des documents qui relèvent des obligations déclaratives et de contrôle.


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La durée de conservation des données est de dix années, en rapport avec les dispositions communautaires sur la conservation des documents qui relèvent des obligations déclaratives et de contrôle.