ARRÊTÉ du 23 octobre 2015

Article 5

Abrogé15 février 2022

Créé le 7 novembre 2015

La durée maximale de la session est de vingt et une heures, réparties sur trois jours.
La session, dont l'effectif maximal est de vingt-cinq personnes, comprend une formation, suivie d'une évaluation.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 15 février 2022

Abrogé parArrêté du 20 janvier 2022art. 8 (VD)

En vigueur du samedi 7 novembre 2015 au lundi 14 février 2022

La durée maximale de la session est de vingt et une heures, réparties sur trois jours.
La session, dont l'effectif maximal est de vingt-cinq personnes, comprend une formation, suivie d'une évaluation.